20. La présente section s’applique à la disposition des dossiers, des livres et des registres tenus et des médicaments, des produits, des substances, des appareils et de l’équipement détenus par une sage-femme qui cesse d’exercer sa profession.
Toutefois, la présente section ne s’applique pas à une sage-femme qui cesse d’exercer sa profession alors qu’elle est employée d’une personne physique, d’une société ou d’un établissement public.
Décision 2002-10-10, a. 20.